Code de Procédure Civile et Commerciale, Annoté et Commenté
Université de l'Auteur : | UNIVERSITÉ DE DSCHANG |
Nom de l'auteur : | DZEUKOU GUY BLAISE |
Email Auteur : | guyblaisedzeukou@yahoo.fr |
  | |
Type Document : | Ouvrage |
Domaine : | None |
Date de Soutenance : | 20 novembre 2024 |
Directeur(s) : |
À paraître dès le 20 novembre 2024 aux Éditions Juridiques Camerounaises®, le :
Code de Procédure Civile et Commerciale, Annoté et Commenté
CONTENU DE L’OUVRAGE :
Une volumineuse pagination : 1.090 pages, dont 1.076 pages utiles ;
Des textes :
– tous les articles du Code de Procédure Civile et Commerciale, d’origine ou modifiés (614 articles) ;
– de nombreux textes spéciaux portant sur diverses matières : liquidation des dépens, recouvrement des frais de justice, liste d’experts, etc., coopération judiciaire, fêtes légales, horaires de travail, sentences arbitrales, exécution des décisions de justice, liquidation des banques, taux d’intérêt, juge du contentieux de l’exécution, dépôts et consignations, assistance judiciaire, annonces légales et judiciaires, défense en justice des intérêts de l’État, privilège du Trésor.
Des annotations :
– doctrinales : elles renvoient aux articles, thèses et ouvrages produits en la matière ;
– jurisprudentielles : des milliers d’arrêts de la Cour Suprême, dont la jurisprudence fait autorité, ont été exploités pour illustrer les articles du CPCC et des textes spéciaux ; cette masse jurisprudentielle, analysée, synthétisée et structurée couvre 60 années (1960-2020) et reflète la grande richesse et originalité de l’ouvrage, dont quelques illustrations sont présentées plus bas ;
Des commentaires : formulés sous forme de notes, ils présentent une observation, une opinion ou suggestion de l’auteur, relativement à l’élément intéressé ;
Des tables de consultation :
– une Table analytique des matières, reflétant les grandes divisions du CPCC ;
– une Table chronologique de législation, présentant la liste de tous les textes ;
– une Table alphabétique des matières, constituant l’index alphabétique (36p).
DISPONIBILITE DE L’OUVRAGE :
(500 exemplaires)
Dépositaires :
– Région de l’Ouest : Cabinet de Me DZEUKOU TEKAM M. A. (Famla, Derrière la Chambre de commerce ; Mme KENGNE Lydie : 675.92.02.53/698.71.05.09/692.96.50.56 (W)
– Région du Littoral : Cabinet de Me KOUOPTCHOP Gabriel (Akwa, Boulevard de la Liberté, Face Institut français de Douala ; Mr FOKAM Marcel : 656.74.54.10).
– Région du Centre : Librairie GIC Co.B.C., montée SNI, KET : 675.67.26.29 / 699.28.36.26/671.61.04.38 (W).
– Régions du Grand Nord : Cabinet de Me AZEMBOU Beaudelaire (Ngaoundéré, Tél. 670.06.40.16 (W)/699.43.99.28/675.36.17.71 (W)/690.46.20.02 (W).
Distributeurs :
– Mr TIMEU Narcisse : 695.09.88.35 (W) / 674.67.53.63
– Mr PETEKO Frédéric : 696.20.22.16 (W) / 673.06.62.46
PRIX DE L’OUVRAGE :
Avec couverture ordinaire : 45.000 Cfa – Avec couverture cartonnée : 50.000 Cfa
Pour d’autres publications, consultez le site internet www.edijucam.com !
ILLUSTRATIONS DE QUELQUES ANNOTATIONS
(J. = Jurisprudence, espèce ou décision jurisprudentielle)
Article 1er. – Le présent arrêté, qui sera exécuté sous le titre « Code de procédure civile et commerciale », codifie les dispositions des décrets relatifs à la procédure civile et commerciale devant les tribunaux français du Cameroun et réglemente, en exécution de l’article 56 du décret du 27 novembre 1947, les matières non prévues auxdits décrets.
Plan :
I – Champ d’application du Code de procédure civile et commerciale (J. nos 1-17)
A – Droit civil et commercial (J. no 1)
B – Droit coutumier (J. nos 2-5)
1) Principe (J. nos 2-4)
2) Exception (J. no 5)
C – Droit social (J. nos 6-7)
D – Droit administratif (J. nos 8-12)
1) Obligation légale des juges de ne statuer qu’au vu des actes enregistrés : nature (J. no 8)
2) Obligation légale des juges de ne statuer qu’au vu des actes enregistrés : droit antérieur (J. no 9)
3) Obligation légale des juges de ne statuer qu’au vu des actes enregistrés : droit positif (J. nos 10-12)
E – Droit pénal, procédure pénale (J. nos 13-17)
II – Droit applicable à la procédure civile et commerciale (J. nos 18-489)
A – Jurisprudence (J. nos 18-31)
1) Jurisprudence, source du Droit pour le juge (J. nos 18-24)
2) Jurisprudence française, source d’inspiration pour le juge (J. nos 25-31)
B – Règles de droit (J. nos 32-33)
C – Textes juridiques (J. nos 34-57)
1) Textes applicables et motivation des décisions judiciaires (J. nos 34-44)
a) Règles générales (J. nos 34-40)
b) Loi applicable (J. nos 41-44)
2) Textes de droit camerounais (J. nos 45-49)
3) Textes de droit français (J. nos 50-57)
a) Principe : inapplication des dispositions du Code de procédure civile français (J. nos 50-54)
b) Exception : application au Cameroun francophone des lois françaises (J. nos 55-57)
D – Principes et adages (J. nos 58-489)
1) Règles générales sur les principes et adages (J. nos 58-64)
a) Existence, nature, fondement d’un principe (J. nos 58-61)
b) Articulation du principe (J. nos 62-64)
2) Énumération des principes et adages
3) Accessorium sequitur principale (Accessoire (L’) suit le principal) (J. no 65)
4) Actori incumbit probatio (La preuve incombe au demandeur) (J. nos 66-68)
5) Authenticité de l’acte notarié (J. no 69)
6) Autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil (J. nos 70-75)
a) Caractère et conditions d’application du principe (J. nos 70-73)
b) Violation du principe (J. nos 74-75)
7) Autorité de la chose jugée (Res judicata pro veritate accipitur : La chose jugée est tenue pour vérité) (J. nos 76-122)
a) Éléments du principe (J. nos 76-86)
b) Violation du principe (J. nos 87-122)
– Cessation de paiement (J. no 87)
– Décisions de justice (J. nos 88-92)
– Défenses à exécution (J. no 93)
– Divorce (J. no 94)
– Dommages-intérêts (J. nos 95-99)
– Expulsion (J. no 100)
– Juge de référé et circonstances nouvelles (J. nos 101-102)
– Mesure d’instruction (J. nos 103-109)
– Occupation (J. nos 110-111)
– Pension alimentaire (J. no 112)
– Remboursement de dot/de somme d’argent (J. nos 113-115)
– Transaction (J. no 116)
– Voies de recours (J. nos 117-122)
8) Caractère essentiellement provisoire des décisions du juge des référés, ne pouvant préjudicier au principal ? (J. no 123)
9) Collégialité des juges ? (J. nos 124-125)
10) Concentration des moyens (Principe de la) ? (J. no 126)
11) Continuité des juges (J. no 127)
12) Contradictoire (Principe du) (J. nos 128-146)
a) Notion (J. nos 128-132)
b) Contenu (J. nos 133-140)
c) Violation du principe (J. nos 141-146)
13) Criminel (Le) tient le civil en état (J. nos 147-164)
a) Notion : éléments du principe (J. nos 147-150)
b) Domaine d’application du principe (J. nos 151-152)
c) Conditions d’application du principe (J. nos 153-158)
d) Violation du principe (J. nos 159-164)
14) Double degré de juridiction (J. nos 165-189)
a) Éléments du principe (J. nos 165-170)
b) Violation du principe (J. nos 171-189)
15) Droits de la défense (respect des) (J. nos 190-247)
a) Éléments du principe (J. nos 190-198)
b) Violation du principe (J. nos 199-247)
– Action en justice/Assignation (J. nos 199-201)
– Communication des pièces (J. nos 202-207)
– Conclusions (J. nos 208-218)
– Débats/Délibéré/Note en délibéré (J. nos 219-223)
– Descente sur les lieux (J. no 224)
– Enquête/Expertise (J. nos 225-228)
– Incidents de procédure (J. nos 229-231)
– Juridiction (composition, office du juge) (J. nos 232-238)
– Participation au procès (J. nos 239-240)
– Témoignage/Témoins (J. nos 241-242)
– Voies de recours (J. nos 243-247)
16) Effet dévolutif de l’appel (J. nos 248-309)
a) Éléments du principe (J. nos 248-266)
– Notion (J. no 248)
– Nature, caractère (J. nos 249-250)
– Objet et contenu (J. nos 251-253)
– Office du juge (J. nos 254-258)
– Domaine, étendue (J. nos 259-263)
– Effets (J. nos 264-266)
b) Violation du principe (J. nos 267-309)
– Conclusions (J. no 267)
– Créance et dette (J. nos 268-270)
– Divorce et conséquences (dot, garde, pension alimentaire) (J. nos 271-281)
– Dommages et intérêts (J. nos 282-284)
– Expulsion (J. no 285)
– Fiançailles (J. no 286)
– Juge/Juridiction (saisine, compétence, composition, office du juge) (J. nos 287-301)
– Participation au procès (J. nos 302-303)
– Voies de recours (J. nos 304-309)
17) Effet restrictif de l’opposition (J. nos 310)
18) Electa una via non datur recursus ad alteram (Une voie choisie, on ne peut revenir à l’autre) (J. nos 311-317)
a) Condition et domaine d’application du principe (J. nos 311-314)
b) Violation du principe (J. nos 315-317)
19) Enrichissement sans cause / Nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui (J. no 318)
20) Équilibre des armes ? (J. no 319)
21) Forma dat esse rei (La forme donne l’être à la chose) (J. no 320)
22) Fraude (La) corrompt tout (Fraus omnia corrumpit) (J. nos 321-323)
23) Hiérarchie des normes (J. nos 324-326)
a) Conflit entre normes internes (J. nos 324-325)
b) Conflit entre norme interne et norme internationale (J. no 326)
24) Hiérarchie entre les magistrats (J. nos 327-332)
a) Principe (J. no 327)
b) Conditions et domaine d’application (J. nos 328-330)
c) Illustrations jurisprudentielles (J. nos 331-332)
25) Immutabilité du litige (J. nos 333-338)
a) Notion et contenu du principe (J. nos 333-334)
b) Violation du principe (J. nos 335-338)
26) Indépendance de l’action publique et de l’action civile (J. no 339)
27) Interdiction aux juges de se prononcer d’après leurs renseignements personnels… (J. no 340-341)
28) Interdiction d’aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel (J. nos 342-357)
a) Éléments du principe (J. no 342-344)
b) Violation du principe (J. nos 345-357)
– Divorce (J. no 345)
– Dommages et intérêts (J. nos 346-450)
– Expulsion (J. no 351)
– Partage (J. no 352)
– Pension alimentaire (J. no 353)
– Restitution de dot ou de somme d’argent (J. nos 354-356)
– Voies de recours (J. no 357)
29) Interdiction de statuer ultra petita (J. nos 358-360)
30) Intervention du magistrat dans la conduite de la procédure ? (J. no 361)
31) Inviolabilité du domicile (J. nos 362-363)
32) Juge (Le) de l’action est juge de l’exception (J. no 364)
33) Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer (Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus) (J. nos 365-369)
34) Libre admissibilité des preuves en matière commerciale (J. nos 370)
35) Locus regit actum (La forme de l’acte est réglée par la loi du lieu de passation) (J. nos 371-375)
a) Notion (J. nos 371-373)
b) Illustrations jurisprudentielles (J. nos 374-375)
36) Non bis in idem (Pas deux poursuites pour la même infraction) (J. nos 376-377)
37) Non rétroactivité de la loi (J. nos 378-389)
a) Principe (J. nos 378-381)
b) Fondement (J. no 382)
c) Exception (J. no 383)
d) Exemples (J. nos 384-389)
38) Nul n’est juge en sa propre cause (Nemo judex in re sua) (J. no 390)
39) Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude / Personne ne peut alléguer sa propre turpitude (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans) (J. nos 391-399)
a) Actes de procédure (J. nos 391-397)
b) Vente d’immeuble (J. nos 398-399)
40) Nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même (Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet) (J. nos 400-401)
41) Nul ne plaide par procureur (J. no 402)
42) Nul ne se forclos soi-même (J. no 403)
43) Opposabilité erga omnes de l’annulation d’une décision administrative pour excès de pouvoir (J. no 404)
44) Opposabilité erga omnes de la décision soumise à la formalité de publicité (liquidation judiciaire) (J. no 405-406)
45) Option de juridiction emporte option de législation (J. nos 407-412)
a) Fondement et contenu (J. nos 407-408)
b) Champ d’application (J. nos 409-412)
46) Pas d’intérêt, pas d’action (J. nos 413-444)
a) Condition d’application (J. no 413)
b) Exemples d’application (J. nos 414-442)
– Acquiescement (J. nos 414-415)
– Action en justice (J. no 416)
– Appel (J. nos 417-420)
– Assignation/Exploit d’huissier (J. nos 421-423)
– Composition de la juridiction (J. no 424)
– Conclusions (J. nos 425-429)
– Erreur matérielle ou de qualification (J. nos 430-433)
– Interruption d’instance (J. no 434)
– Nullité de vente immobilière (J. no 435)
– Pourvoi en cassation (J. nos 436-440)
– Violation de la loi (J. no 441)
– Remplacement d’un notaire (J. no 442)
c) Violation du principe (J. nos 443-444)
47) Pas de nullité sans grief (J. nos 445-567)
a) Notion et champ d’application (J. nos 445-447)
b) Exemples d’application (J. nos 448-467)
– Appel (J. nos 448-451)
– Conclusions (J. nos 452-453)
– Décisions de justice (J. nos 454-461)
– Enquête (J. no 462)
– Erreur de motivation ou de qualification (J. nos 563-465)
– Incidents de procédure (J. nos 466-467)
48) Pas de nullité sans texte (J. nos 468-473)
a) Conciliation (J. no 468)
b) Conclusions (J. no 469)
c) Délais de procédure (J. nos 470-471)
d) Saisie immobilière (J. nos 472-473)
49) Plénitude de juridiction (J. no 474)
50) Provision est due au titre (J. no 475)
51) Publicité des droits réels immobiliers (J. no 476)
52) Qui peut le plus peut le moins (J. no 477)
53) Séparation des autorités administratives et judiciaires (J. no 478)
54) Séquestre sur séquestre ne vaut ? (J. no 479)
55) Solidarité de l’action civile et de l’action publique en matière de prescription (J. no 480)
56) Specialia generalibus derogant (Ce qui est spécial déroge à ce qui est général) (J. no 481-487)
a) Contenu et domaine d’application (J. nos 481-482)
b) Exemples d’application (J. nos 483-487)
57) Spécialité (Principe de la) (J. no 488)
58) Testis unus, testis nullus (Un seul témoin, pas de témoin) (J. no 489)
Article 2. – En matière civile et commerciale, les parties pourront, devant toutes les juridictions, agir et se défendre elles-mêmes, verbalement ou par le ministère des avocats-défenseurs. Lorsque le nombre des avocats-défenseurs au siège du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue sera moindre de deux pour une cause quelconque ou lorsque le nombre des avocats-défenseurs du siège est insuffisant, les parties pourront se faire représenter devant cette juridiction par un mandataire de leur choix, muni d’un pouvoir écrit et exprès et agréé par le juge. Les parties pourront également recourir à la procédure sur requêtes et mémoires prévues par les articles 19 et suivants.
Bibl. gén. :
Sadjo OUSMANOU, « L’action sociale ut singuli ou l’apport éthique de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique », Juridis Périodique, 1999, n° 38, pp. 93-100 ; Robert NEMEDEU, « Une réflexion sur l’exception d’irrecevabilité et sur le pouvoir d’agir au nom d’une société anonyme » (observations sous CCJA, arrêt n° 022/2003 du 06 novembre 2003, pp. 27-29), Juridis Périodique, 2014, n° 97, pp. 29-33 ; Zakari ANAZETPOUO et Stella NJAMEN CHAKOUNTÉ, « Le désistement au procès en droit privé camerounais », Annales de la FSJP, Université de Dschang, 2015, Tome 17, pp. 110-129 ; André AKAM AKAM, « L’émergence de l’action collective en droit camerounais », Bulletin de Droit Economique, Université de Laval, 2017, n° 2, pp. 8s ; Rolande Sorelle KEUGONG WATCHO, « L’accès à la justice dans le contentieux du droit de la consommation au Cameroun : Analyse des recours à la disposition des consommateurs », Juridis Périodique, 2020, n° 121, pp. 85-95 ; EYIKÉ-VIEUX, « Les garanties du droit d’accès au juge au Cameroun : État des lieux, contraintes et défis », Juridis Périodique, 2020, n° 121, pp. 155-161 ; Sylvain Sorel KUATÉ TAMEGHE et Stevia KANA DONFACK, « Le contentieux relatif à la représentation en justice de la société à responsabilité limitée », Juridis Périodique, 2020, n° 123, pp. 140-147 ; Paul Marcellin FANSI, « L’amélioration de l’accès à la justice à partir de son coût », Juridis Périodique, 2022, n° 129, pp. 156-168.
Plan :
I – Action/défense en justice des parties (J. nos 1-183)
A – Règles générales sur l’action en justice (J. nos 1-13)
B – Formes de l’action en justice (J. nos 14-16)
C – Délais de l’action en justice (J. nos 17-18)
D – Objet de l’action en justice (demande) (J. nos 19-49)
1) Éléments de la notion (J. nos 19-25)
2) Formes de la demande (J. nos 26-40)
a) Règles générales (J. nos 26-30)
b) Demande principale et autres demandes (J. nos 31-35)
c) Demande reconventionnelle (J. nos 36-40)
3) Recevabilité de la demande (J. nos 41-42)
4) Office du juge (J. nos 43-49)
E – Conditions de l’action en justice (J. nos 50-122)
1) Condition objective : atteinte à un droit (J. no 50)
2) Conditions subjectives : capacité, intérêt, qualité (J. nos 51-56)
3) Capacité à agir (J. nos 57-59)
4) Intérêt à agir (J. nos 60-74)
a) Actes de procédure (J. nos 60-68)
b) Droits réels (J. nos 69-71)
c) Droits successoraux (J. nos 72-74)
5) Qualité à agir (J. nos 75-122)
a) Règles générales (J. nos 75-77)
b) Actes de procédure (J. nos 78-80)
c) Appel et tierce opposition (J. nos 81-89)
d) Auxiliaires de justice (J. nos 90-91)
e) Droits réels (J. nos 92-96)
f) État des personnes (J. nos 97-98)
g) Membre d’une collectivité coutumière (J. no 99)
h) Obligations (J. nos 100-101)
i) Pourvoi en cassation (J. nos 102-106)
j) Sociétés (J. nos 107-112)
k) Successions (J. nos 113-122)
F – Diversité d’actions en justice (J. nos 123-167)
1) Action civile (J. nos 123-125)
2) Action de filiation (J. nos 126-128)
3) Action de in rem verso (J. nos 129-133)
4) Action de l’expéditeur/du destinataire/du transporteur (J. nos 134-135)
5) Action en assurances (J. nos 136-137)
6) Action en contrefaçon (J. no 138)
7) Action en distraction de biens saisis (J. no 139)
8) Action en divorce (et ses conséquences) (J. nos 140-145)
9) Action en expulsion (J. nos 146-150)
10) Action en indemnisation/réparation (J. nos 151-155)
11) Action en nullité (J. nos 156-161)
12) Action de succession (J. nos 162-164)
13) Action en résiliation (J. no 165)
14) Action en revendication (J. no 166)
15) Action pétitoire/possessoire (J. no 167)
G – Recevabilité de l’action en justice (J. nos 168-171)
H – Extinction de l’action en justice (J. nos 172-175)
I – Abus du droit d’agir en justice (J. nos 176-183)
1) Conditions d’existence (J. nos 176-178)
2) Illustrations jurisprudentielles (J. nos 179-183)
II – Présence des parties en justice (J. nos 184-230)
A – Parties au procès (J. nos 184-188)
B – Comparution des parties (J. nos 189-193)
C – Représentation des parties en justice (J. nos 194-230)
1) Règles générales (J. nos 194-201)
2) Mandat/Procuration en justice (J. nos 202-209)
3) Représentation des personnes physiques (J. nos 210-215)
a) Époux et parents (J. nos 210-213)
b) Parties diverses (J. nos 214-215)
4) Représentation des groupements (J. nos 216-224)
a) Groupements avec personnalité morale (J. nos 216-219)
b) Groupements sans personnalité morale (J. nos 220-224)
– Successions (J. nos 220-221)
– Collectivités coutumières (J. nos 222-224)
5) Représentation de l’État (J. nos 225-230)
Article 6. – L’assignation contiendra :
1° La date des jours, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Les nom, demeure et matricule de l’huissier ou de l’agent d’exécution, les nom et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l’exploit sera laissée ;
3° L’objet de la demande, l’exposé sommaire des moyens ;
4° L’indication du tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l’heure de l’audience.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-4)
II – Contenu de l’assignation (J. nos 5-17)
A – Datation de l’assignation (J. nos 5-6)
B – Demandeur et défendeur (J. nos 7-8)
C – Demande et moyens (J. nos 9-13)
D – Juridiction compétente et audience (J. nos 14-17)
Article 8 (Décret du 21 novembre 1933). – En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s’il n’a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence.
En matière de pension alimentaire, l’instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l’ascendant demandeur.
Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d’ouvrage ou d’industrie, peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsqu’une des parties sera domiciliée dans ce lieu.
S’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur.
En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l’objet litigieux.
En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur.
En matière de société, tant qu’elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie.
En matière de succession :
1° Sur les demandes entre héritiers, jusqu’au partage inclusivement ;
2° Sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage ;
3° Sur les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte.
En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli.
En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante.
Enfin, en cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l’article 111 du code civil.
La demande en réparation de dommage causé par un délit, une contravention, un quasi-délit, pourra être portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Plan :
I – Règles générales de compétence (J. nos 1-24)
A – Domaine d’application et office du juge (J. nos 1-7)
B – Compétence et domicile (J. nos 8-10)
C – Compétence et état des personnes (J. nos 11-12)
D – Compétence et actes administratifs (J. nos 13-14)
E – Clause attributive de compétence (J. nos 15-18)
F – Pluralité de défendeurs (J. nos 19-22)
G – Exception d’incompétence (J. nos 23-24)
II – Règles de compétence matérielle (J. nos 25-44)
A – Règles générales (J. nos 25-27)
B – Matière administrative (J. nos 28-30)
C – Matière civile (J. nos 31-36)
1) État des personnes (J. nos 31-33)
2) Immeubles (J. nos 34-36)
D – Matière commerciale (J. nos 37-39)
E – Matière pénale (J. nos 40-41)
F – Matière sociale (J. nos 42-44)
III – Règles de compétence territoriale (J. nos 45-54)
A – Règles générales (J. nos 45-47)
B – Assurances (J. no 48)
C – Conventions (J. nos 49-50)
D – Divorce (J. no 51)
E – Expulsion (J. no 52)
F – Sociétés (J. nos 53-54)
Article 24. – Hormis les cas d’assistance judiciaire, le demandeur est tenu avant toute instance de consigner au greffe de la juridiction qu’il entend saisir une somme suffisante pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris. Il devra compléter cette provision si en cours d’instance elle se révèle insuffisante.
Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.
À défaut de provision dont le montant sera, en cas de difficulté, fixé par ordonnance du président de la juridiction sur simple requête du greffier, il ne sera donné aucune suite à l’instance.
Bibl. – Robert ASSONTSA, « Un virus en pleine expansion contre le droit d’accès à la justice civile au Cameroun : la consignation », Juridis Périodique, 2010, n° 81, pp. 111-121
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-5)
II – Obligation de consignation (J. nos 6-13)
III – Suffisance de la consignation (J. nos 14-21)
A – Rôle des parties (J. nos 14-15)
B – Office du greffier (J. nos 16-17)
C – Office du juge (J. nos 18-21)
IV – Défaut de la consignation (J. nos 22-23)
Article 31. – À l’audience, les parties (ou leurs mandataires) sont autorisées à présenter des observations orales ou à développer leurs conclusions.
Les conclusions déposées au greffe et communiquées à la partie adverse moins de trois jours avant l’audience où l’affaire doit être plaidée pourront être rejetées des débats comme tardives, ainsi que les pièces qui y seront jointes.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-5)
II – Déroulement des audiences et des débats (J. nos 6-41)
A – Détermination des débats (J. nos 6-11)
B – Dépôt et communication des conclusions et pièces (J. nos 12-40)
1) Principe et application (J. nos 12-16)
2) Nature et valeur des conclusions (J. nos 17-26)
3) Contenu des conclusions (J. nos 27-28)
4) Réponse aux conclusions (J. nos 29-40)
C – Reprise des débats (J. no 41)
III – Déroulement des délibérés (J. nos 42-74)
A – Notes en délibéré (J. nos 42-62)
1) Fondement (J. no 42)
2) Nature et objet (J. nos 43-45)
3) Communication (J. nos 46-50)
4) Office du juge (J. nos 51-62)
a) Réponse aux notes en délibéré (J. nos 51-56)
b) Obligations diverses (J. nos 57-62)
B – Conclusions en cas de délibéré (J. nos 63-66)
C – Rabat du délibéré (J. nos 67-70)
D – Réouverture des débats (J. nos 71-74)
Article 36. – Seront communiquées au procureur de la République les causes suivantes :
1° Celles qui concernent l’ordre public, l’État, le Territoire, les domaines, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
2° Celles qui concernent l’état des personnes et les tutelles ;
3° Les déclinatoires sur incompétences ;
4° Les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;
5° Les prises à partie ;
6° Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu’il s’agit de leur dot, et qu’elles sont mariées sous le régime dotal ; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur ;
7° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le procureur de la République pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire ; le tribunal ou le juge de paix à compétence étendue pourront même l’ordonner d’office.
Plan :
I – Règles générales sur les causes communicables (J. nos 1-14)
A – Domaine (J. nos 1-4)
B – Preuve (J. nos 5-7)
C – Obligations du juge (J. nos 8-10)
D – Sanctions du défaut de communication (J. nos 11-14)
II – Causes facultativement ou obligatoirement communicables (J. nos 15-20)
A – Ordre public, État, établissement public (J. nos 15-17)
B – État des personnes (J. no 18)
C – Déclinatoire sur incompétence (J. nos 19-20)
Article 39. – Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataires, ou s’il a été jugé sur mémoires produits.
Plan :
I – Règles générales sur les décisions de justice (J. nos 1-48)
A – Domaine d’application de l’art. 39 (J. nos 1-21)
1) Actes judiciaires (J. nos 1-11)
a) Actes du Ministère Public (J. nos 1-3)
b) Jugements (J. nos 4-5)
c) Arrêts (J. nos 6-7)
d) Ordonnances (J. nos 8-10)
e) Notes en délibéré (J. no 11)
2) Matières juridiques (J. nos 12-21)
a) Matière administrative (J. no 12)
b) Matière coutumière (J. nos 13-14)
c) Matière pénale (J. nos 15-19)
d) Matière sociale (J. nos 20-21)
B – Nature et qualification des décisions de justice (J. nos 22-29)
C – Finalité des formalités légales (J. no 30)
D – Conditions d’application de l’art. 39 (J. nos 31-38)
E – Régularité des décisions de justice (J. no 39)
F – Signification des décisions de justice (J. nos 40-41)
G – Effets des décisions de justice (J. nos 42-45)
H – Nullité des décisions de justice (J. nos 46-48)
II – Contenu des décisions de justice (J. nos 49-256)
A – Nom des parties (J. nos 49-54)
B – Profession des parties (J. nos 55-61)
C – Domicile des parties (J. no 62)
D – Acte introductif d’instance (J. nos 63-88)
1) Assimilation à la requête d’appel (J. nos 63-64)
2) Obligation de reproduction, formalité substantielle (J. nos 65-67)
3) Obligation de reproduction, conditionnalités (J. nos 68-72)
4) Obligation de reproduction, domaine (J. nos 73-80)
5) Assignation et réassignation (J. nos 81-84)
6) Office du juge (J. nos 85-88)
E – Dispositif des conclusions (J. nos 89-217)
1) Règles générales (J. nos 89-106)
a) Nature et portée des conclusions (J. nos 89-91)
b) Conclusions et principes généraux du droit (J. nos 92-95)
c) Office du juge (J. nos 96-106)
2) Obligation du juge de reproduire le dispositif des conclusions (J. nos 107-156)
a) Principe (J. nos 107-111)
b) Domaine (J. nos 112-125)
– Décisions avant dire droit (J. no 112)
– Conclusions tardives (J. nos 113-114)
– Notes en délibéré (J. nos 115-117)
– Pluralité de conclusions (J. nos 118-123)
– Réquisitions, motifs (J. nos 124-125)
c) Conditions (J. nos 126-147)
– Existence des conclusions (J. nos 126-127)
– Identification des conclusions (J. nos 128-132)
– Communication des conclusions (J. nos 133-135)
– Existence d’un intérêt (J. nos 136-138)
– Utilité/opportunité de la reproduction (J. nos 139-140)
– Conclusions et demandes subsidiaires (J. nos 141-142)
– Conclusions et juridiction saisie (J. nos 143-145)
– Recevabilité des conclusions (J. nos 146-147)
d) Effets (J. nos 148-154)
– Cassation et nullité de la décision (oui) (J. nos 148-151)
– Cassation et nullité de la décision (non) (J. nos 152-154)
e) Illustrations jurisprudentielles (J. nos 155-156)
3) Obligation du juge de répondre aux conclusions (J. nos 157-217)
a) Principe (J. nos 157-159)
b) Domaine (J. nos 160-177)
– Dispositif des conclusions (J. nos 160-163)
– Chefs des conclusions ou de demandes (J. nos 164-169)
– Arguments des conclusions (J. nos 170-172)
– Notes en délibéré (J. nos 173-176)
– Matières juridiques (J. no 177)
c) Conditions (J. nos 178-203)
– Clarté, précision et articulation des (chefs de) conclusions (J. nos 178-185)
– Identification des conclusions (J. nos186-188)
– Intérêt et qualité du demandeur (J. nos 189-192)
– Absence de redondance (J. nos 193-195)
– Conclusions et juridiction saisie (J. nos 196-201)
– Recevabilité des conclusions (J. nos 202-203)
d) Effets (J. nos 204-206)
e) Illustrations jurisprudentielles (J. nos 207-217)
F – Motifs de la décision (J. nos 218-238)
1) Règles générales (J. nos 218-233)
a) Formalité substantielle (J. nos 218-222)
b) Texte, principe, règle (J. nos 223-227)
c) Jurisprudence (J. no 228)
d) Conclusions (J. nos 229-233)
2) Illustrations jurisprudentielles (J. nos 234-238)
G – Dispositif de la décision (J. nos 239-245)
1) Règles générales (J. nos 239-242)
2) Illustrations jurisprudentielles (J. nos 243-245)
H – Présence des parties (J. nos 246-253)
1) Règles générales (J. nos 246-250)
2) Comparution personnelle (J. no 251)
3) Représentation par mandataire (J. nos 252-253)
I – Autres mentions (J. nos 254-256)
Article 48. – Tous jugements qui condamneront à des dommages et intérêts en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu’ils seront donnés par état.
Plan :
I – Décisions de justice et dommages-intérêts (J. nos 1-12)
A – Domaine et conditions d’application (J. nos 1-4)
B – Détermination des dommages et intérêts (J. nos 5-12)
II – Décisions de justice et astreintes (J. nos 13-50)
A – Définition et origine (J. nos 13-15)
B – Finalité et caractères (J. nos 16-18)
C – Nature (J. nos 19-21)
D – Computation des délais (J. nos 22-24)
E – Détermination (J. no 25-46)
1) Principe (J. no 25)
2) Calcul (J. no 26)
3) Modification, suppression (J. nos 27-29)
4) Liquidation (J. nos 30-46)
a) Nature, office du juge (J. nos 30-32)
b) Objet, modalités (J. nos 33-37)
c) Juridiction compétente (J. nos 38-44)
d) Exécution provisoire, recours (J. nos 45-46)
F – Exemples (J. nos 47-49)
G – Régime (J. no 50)
Article 50. – Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.
Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs, ou alliés au même degré : les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-8)
II – Charge des dépens (J. nos 9-14)
III – Condamnation aux dépens (J. nos 15-28)
A – Obligations du juge (J. nos 15-17)
B –Illustrations jurisprudentielles (J. nos 18-28)
IV – Compensation des dépens (J. nos 29-33)
Article 61 (Ord. n° 72-21 du 19 octobre 1972). – « Les expéditions des arrêts, jugements, mandat de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et tous actes susceptibles d’exécution forcée, sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite :
« RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN »
« AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS »
et terminée par la mention suivante :
« En conséquence, le Président de la République du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers et agents d’exécution sur ce requis de mettre le présent arrêt (ou jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux, officiers de force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ».
« En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement) a été signé par… ».
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-7)
II – Formule exécutoire (J. nos 8-10)
III – Exécution des décisions de justice (J. nos 11-17)
Article 66. – Tous les jugements rendus par défaut sont susceptibles d’opposition. Cette opposition n’est recevable que pendant quinzaine, à compter du jour de la signification à personne ; à ce délai s’ajoute celui déterminé aux articles 14 ou 15. La signification faite par l’huissier ou par l’agent d’exécution devra, à peine de nullité, faire mention en caractères très apparents du délai d’opposition de quinzaine et du délai de distance.
Pendant ce délai, le jugement ne pourra être exécutée à moins que, en cas d’urgence ou de péril en la demeure, l’exécution provisoire n’ait été ordonnée avant l’expiration desdits délais, avec ou sans caution, dans les cas prévus par les articles 54 et suivants du présent code.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-10)
A – Diversité (J. nos 1-6)
B – Opposition et autres voies de recours (J. nos 7-10)
II – Décisions de justice susceptibles d’opposition (J. nos 11-12)
III – Recevabilité de l’opposition (J. nos 13-18)
A – Arrêts de la Cour Suprême (J. no 13)
B – Décisions des juges du fond (J. nos 14-18)
1) Signification de la décision par défaut (J. nos 14-15)
2) Mention du délai d’opposition (J. nos 16-18)
IV – Effets de l’opposition (J. nos 19-26)
Plan :
I – Nature de la règle (J. no 1)
II – Domaine d’application (J. nos 2-4)
III – Conditions d’application (J. nos 5-8)
IV – Office du juge (J. nos 9-19)
A – Défense de statuer par une seule décision sur l’exception et le fond (J. nos 9-16)
B – Mise en demeure de conclure au fond (J. nos 17-19)
Article 94. – La liste des pièces dont l’une des parties entendra faire usage sera mentionnée dans ses conclusions ou mémoires. La partie adverse pourra même par lettre demander communication desdites pièces. Celles-ci seront déposées et communiquées sans déplacement au greffe de la juridiction saisie.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-7)
II – Détermination de la liste des pièces (J. nos 8-10)
III – Communication de la liste des pièces (J. nos 11-20)
A – Obligation de produire et de communiquer les pièces : Principe et applications (J. nos 11-17)
B – Obligation de produire et de communiquer les pièces : Limites (J. nos 18-20)
L’exception de caution doit être présentée en premier lieu.
L’exception d’incompétence relative doit être présentée après celle de caution et avant toute autre.
Toutes les autres exceptions, demandes de nullité, fins de non-recevoir et tous les autres déclinatoires doivent être proposés simultanément et aucun ne sera plus reçu après un jugement statuant sur l’un d’eux.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-5)
II – Priorité dans la présentation des incidents de procédure (J. nos 6-7)
III – Recevabilité des incidents de procédure (J. nos 8-33)
A – Comparution des parties (J. nos 8-9)
B – Compétence (J. nos 10-12)
C – Communication des pièces (J. nos 13-16)
D – Descente sur les lieux (J. no 17)
E – Exception préjudicielle (J. no 18)
F – Fin de non-recevoir (J. nos 19-26)
G – Litispendance (J. nos 27-28)
H – Nullités (J. nos 29-33)
Article 100. – La preuve visée aux articles précédents sera rapportée conformément au droit commun.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-14)
A – Domaine d’application (J. nos 1-3)
B – Pouvoirs du juge (J. nos 4-14)
II – Actes sous seing privé (J. nos 15-20)
III – Acte public ou authentique (J. nos 21-25)
A – Acte de l’état civil (J. no 21)
B – Acte notarié (J. nos 22-24)
C – Acte d’huissier (J. no 25)
IV – Application des règles de droit commun (J. nos 26-37)
A – Principes (J. nos 26-32)
B – Matière civile (J. no 33)
C – Matière commerciale (J. nos 34-37)
Article 101. – Si les parties sont contraires en faits de nature à être établis par témoins, et dont le tribunal trouve la vérification pertinente et admissible, il ordonnera la preuve, en déterminant l’objet d’une façon précise et fixera la date de l’enquête en audience publique.
L’enquête, toujours contradictoire, est soit principale, soit incidente, et peut dans l’un et l’autre cas, s’il y a urgence, être ordonnée par le juge des référés.
Plan :
I – Règles générales sur l’enquête (J. nos 1-5)
II – Caractères de l’enquête (J. nos 6-9)
III – Admissibilité de l’enquête (J. nos 10-21)
IV – Conditions de l’enquête (J. nos 22-25)
V – Objet et date de l’enquête (J. nos 26-31)
VI – Office du juge (J. nos 32-46)
A – Opportunité, nécessité ou utilité d’une enquête (J. nos 32-36)
B – Sort et portée de l’enquête ordonnée (J. nos 37-40)
C – Illustrations jurisprudentielles (J. nos 41-46)
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-3)
II – Droit à la preuve contraire (J. nos 4-6)
III – Délai et preuve contraire (J. no 7)
Article 112. – Dans toutes les causes, le greffier dressera un procès-verbal de l’audition des témoins ; cet acte contiendra leur nom, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s’ils sont parents ou alliés ou serviteurs des parties et les reproches qui auront été formés contre eux.
La lecture du procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne, il signera sa déposition ou mention sera faite qu’il ne sait ou ne le peut.
Le procès-verbal sera en outre signé par le juge et par le greffier ; il sera procédé immédiatement au jugement de l’affaire ou à la première audience utile.
La présence du ministère public aux enquêtes est facultative.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-7)
II – Contenu d’un procès-verbal d’enquête (J. nos 8-10)
III – Signature d’un procès-verbal d’enquête (J. nos 11-13)
IV – Nullité d’un procès-verbal d’enquête (J. nos 14-15)
Article 116. – S’il y a lieu, au cours d’un procès ou avant tout procès, à la visite ou estimation d’objets, ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts par le tribunal ou en cas d’urgence par le juge des référés.
Les parties pourront s’entendre sur le choix des experts. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal désignera d’office les experts.
L’objet de l’expertise sera énoncé clairement par le jugement qui devra fixer le délai dans lequel l’expertise devra être faite.
Les experts pourront être récusés pour les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. La récusation des experts ne pourra être proposée que dans les quinze jours de leur nomination. Elle aura lieu dans les formes prévues à l’article 164.
Elle sera jugée à la première audience. Le jugement sur la récusation sera exécutoire nonobstant l’appel.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-4)
II – Désignation des experts (J. nos 5-12)
A – Par les parties (J. nos 5-6)
B – Par le juge (J. nos 7-12)
III – Objet de l’expertise (J. no 13)
IV – Office du juge (J. nos 14-28)
A – Opportunité, nécessité ou utilité de l’expertise (J. nos 14-20)
B – Demande d’expertise (J. nos 21-26)
C – Obligations du juge (J. nos 27-28)
Article 119. – Les experts prêteront serment à la date fixée par le jugement qui les a commis.
Ils peuvent être dispensés du serment par les parties. La partie la plus diligente fera sommation aux experts pour prêter serment et procéder à leurs opérations.
L’expert fera connaître son refus dans les huit jours de cette sommation ou au plus tard la veille de l’audience à laquelle son serment doit être reçu.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-8)
II – Prestation de serment de l’expert (J. nos 9-21)
III – Dispense de serment de l’expert (J. nos 22-27)
Article 159. – Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :
1° S’il est parent ou allié des parties, ou de l’une d’elles, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
2° Si la femme du juge est parente ou alliée, employeur ou employée de l’une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l’une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu’étant décédée, il en existe des enfants : si elle est décédée, et qu’il n’y ait point d’enfant, le beau-père, le gendre, ni les beaux-frères ne pourront être juges ;
La disposition relative à la femme décédée s’appliquera à la femme divorcée, s’il existe des enfants du mariage dissous ;
3° Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s’agit entre les parties ;
4° S’ils ont un procès en leur nom dans un tribunal ou l’une des parties sera juge ; s’ils sont créanciers ou débiteurs d’une des parties ;
5° Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
6° S’il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s’il a été intenté par la partie, l’ait été avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée ; si ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois précédant la récusation ;
7° Si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou commensal de l’une des parties, s’il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause ; si l’une des parties est sa présomptive héritière ;
8° Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; s’il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre ; s’il a sollicité recommandé ou fourni aux frais du procès ; s’il a déposé comme témoin ; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l’une ou l’autre des parties dans leur maison, ou reçu d’elle des présents ;
9° S’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ;
10° S’il y a eu, de sa part, agression, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-8)
II – Causes de récusation recevables (J. nos 9-16)
A – Existence de relations personnelles ou de travail (J. no 9)
B – Inimitié capitale (J. no 10)
C – Implication du juge dans le procès (J. nos 11-16)
III – Causes de récusation irrecevables (J. nos 17-22)
Article 179. – La péremption n’éteint pas l’action ; elle comporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir.
En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.
Plan :
I – Principe et délai de la péremption d’instance (J. nos 1-5)
II – Domaine de la péremption d’instance (J. nos 6-8)
III – Caractères de la péremption d’instance (J. nos 9-14)
IV – Effets de la péremption d’instance (J. nos 15-17)
Article 181. – Le désistement, lorsqu’il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande.
Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe.
Cette ordonnance, si elle émane d’un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel ; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane de la cour d’appel.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-5)
II – Formalisme du désistement (J. nos 6-8)
III – Effets du désistement (J. nos 9-14)
Article 182. – Dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, il sera procédé ainsi qu’il va être réglé ci-après.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-23)
A – Domaine d’application de l’article 182 (J. nos 1-2)
B – Qualité du juge des référés (J. nos 3-5)
C – Juge des référés et texte applicable (J. nos 6-8)
D – Juge des référés et motivation (J. nos 9-15)
E – Juge des référés et autorité de chose jugée (J. nos 16-17)
F – Décisions du juge des référés (J. nos 18-23)
II – Conditions du référé (J. nos 24-51)
A – Hypothèses (J. no 24)
B – Urgence (J. no 25)
1) Principes (J. nos 25-29)
2) Nature (J. no 30)
3) Moment (J. no 31)
4) Preuve (J. nos 32-33)
5) Existence (J. nos 34-44)
a) Droits de famille (J. no 34)
b) Droits des contrats (J. nos 35-41)
c) Droits réels (J. nos 42-44)
6) Absence (J. nos 45-48)
C – Difficultés d’exécution (J. nos 49-51)
III – Compétence du juge des référés (J. nos 52-166)
A – Principes (J. nos 52-58)
B – Illustrations jurisprudentielles (J. nos 59-166)
1) Administration d’un patrimoine (J. nos 59-61)
2) Arrêt des travaux (J. nos 62-73)
3) Astreintes (J. no 74)
4) Claude de référé (J. nos 75-77)
5) Compte bancaire (J. no 78)
6) Contrats (J. nos 79-84)
7) Créance (J. no 85)
8) Délégué du personnel (J. nos 86-87)
9) Demandes d’informations et/ou de restitution (J. nos 88-94)
10) Droit de propriété (J. nos 95-100)
11) Expertise (J. nos 101-102)
12) Expulsion (J. nos 103-118)
a) Bail (J. nos 104-109)
b) Biens successoraux (J. nos 110-111)
c) Occupation (J. nos 112-118)
13) Injonction de payer (J. no 119)
14) Invention (J. no 120)
15) Loyers (J. nos 121-122)
16) Nullité d’une procédure (J. no 123)
17) Occupation (J. nos 124-125)
18) Ordonnance sur requête (J. nos 126-130)
19) Paiement (J. no 131)
20) Prénotation judiciaire (J. nos 132-146)
a) Notion (J. nos 132-133)
b) Régularité de l’ordonnance de référé (J. nos 134-138)
c) Rétractation de l’ordonnance de référé (J. nos 139-146)
21) Rétablissement de fourniture d’un service (J. nos 147-149)
22) Saisie (J. nos 150-151)
23) Séquestre (J. nos 152-160)
a) Compétence (J. nos 152-157)
b) Obligations (J. nos 158-160)
24) Voie de fait (J. nos 161-166)
a) Compétence (J. no 161)
b) Exemples de voies de fait (J. nos 162-166)
Article 185. – Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal ; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu’il en serait fourni une.
Elles ne seront pas susceptibles d’opposition.
Dans les cas où la loi autorise l’appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater de l’ordonnance ; et il ne sera point recevable s’il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification de l’ordonnance.
L’appel sera jugé d’urgence.
Plan :
I – Domaine d’application (J. nos 1-3)
II – Valeur et portée des ordonnances de référé (J. nos 4-95)
A – Textes applicables (J. nos 4-5)
B – Motivation (J. nos 6-13)
C – Autorité de la chose jugée (J. no 14)
D – Nature des décisions et office du juge (J. nos 15-20)
E – Préjudice au principal et contestation sérieuse (J. nos 21-92)
1) Interdiction de préjudicier au principal (J. nos 21-68)
a) Principes (J. nos 21-23)
b) Existence d’un préjudice au principal (J. nos 24-45)
– Administration d’un patrimoine (J. no 24)
– Arrêt des travaux (J. nos 25-27)
– Contrats (J. nos 28-30)
– Décisions de justice (J. nos 31-32)
– Expulsion (J. nos 33-39)
– Invention (J. no 40)
– Rétablissement de fourniture d’un service (J. no 41)
– Saisie (J. nos 42-43)
– Séquestre (J. nos 44-45)
c) Absence d’un préjudice au principal (J. nos 46-68)
– Administration d’un patrimoine (J. no 46)
– Aliments (J. no 47)
– Arrêt des travaux (J. nos 48-52)
– Expertise (J. no 53)
– Expulsion (J. nos 54-58)
– Immeuble (possession, propriété) (J. no 59)
– Interdiction judiciaire (J. no 60)
– Loyers (J. no 61)
– Prénotation judiciaire (J. nos 62-64)
– Restitution (J. nos 65-67)
– Séquestre (J. no 68)
2) Interdiction de trancher une contestation sérieuse (J. nos 69-92)
a) Principes (J. nos 69-72)
b) Existence d’une contestation sérieuse (J. nos 73-80)
– Contrats (J. nos 73-74)
– Créance (J. no 75)
– Expulsion (J. nos 76-78)
– Occupation (J. nos 79-80)
c) Absence d’une contestation sérieuse (J. nos 81-92)
– Arrêt des travaux (J. no 81)
– Contrats (J. nos 82-85)
– Expulsion (J. nos 86-87)
– Immeuble (possession, propriété) (J. nos 88-89)
– Rétablissement de fourniture d’un service (J. no 90)
– Séquestre (J. no 91)
– Succession (J. no 92)
F – Exécution par provision (J. nos 93-95)
III – Voies de recours contre les ordonnances de référé (J. nos 96-102)
A – Opposition (J. nos 96-97)
B – Appel (J. nos 98-102)
Article 188. – La cour d’appel connaît de l’appel de tous les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue.
Les tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue connaissent de l’appel de tous les jugements rendus en premier ressort par les justices de paix à compétence ordinaire.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-9)
A – Appel et loi applicable (J. nos 1-3)
B – Appel et principes généraux du droit (J. nos 4-9)
II – Domaine de l’appel (J. nos 10-18)
A – Décisions susceptibles (J. nos 10-15)
B – Acte d’appel (J. nos 16-18)
III – Recevabilité de l’appel (J. nos 19-21)
IV – Effets de l’appel (J. nos 22-23)
Article 189 (Art. 36 du D. du 27 novembre 1947). – L’appel sera formé par simple requête aux membres de la juridiction d’appel.
Plan :
I – Domaine d’application (J. nos 1-4)
II – Nature de l’acte d’appel (J. nos 5-9)
III – Formalisme de l’appel (J. nos 10-12)
IV – Obligations du juge (J. nos 13-16)
Une expédition du jugement frappé d’appel y sera annexée.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-4)
II – Formalisme de l’article 190 (J. nos 5-6)
III – Requête d’appel (J. nos 7-13)
A – Contenu de la requête d’appel (J. nos 7-11)
1) Énonciations de la requête introductive d’instance (J. nos 7-9)
2) Motifs de l’appel (J. nos 10-11)
B – Portée de la requête d’appel (J. nos 12-13)
IV – Expédition du jugement attaqué (J. nos 14-29)
A – Nature de l’annexe au jugement frappé d’appel (J. nos 14-16)
B – Existence ou absence de l’expédition du jugement frappé d’appel (J. nos 17-20)
C – Sanctions du formalisme légal (J. nos 21-29)
Article 191. – La requête d’appel signée de la partie ou de son mandataire sera déposée au Greffe de la juridiction d’appel en autant d’exemplaires qu’il y a de parties intimées. Elle pourra y être adressée par la poste, sous pli recommandé.
(D. n° 68-DF-441 du 08 novembre 1968) « Aussitôt qu’elle aura été reçue, le greffier fera notifier à la partie appelante le montant de la consignation à verser ; cette consignation doit, à peine de déchéance d’ordre public de l’appel, intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification. Ce délai est interrompu par le dépôt d’une requête en assistance judiciaire.
Si la partie appelante ne consigne pas et ne justifie pas qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire, la déchéance encourue est constatée, le cas échéant d’office par ordonnance sans frais du président de la cour d’appel. Cette ordonnance notifiée aux parties est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de droit commun à compter de la date de sa notification. Cette notification est faite par voie administrative ou par exploit d’huissier et dans ce dernier cas à la diligence de l’intimé.
La partie appelante peut en outre être condamnée à une amende civile de 5.000 à 20.000 francs en cas d’appel dilatoire.
Si la consignation est versée ou s’il est justifié du bénéfice de l’assistance judiciaire la requête sera enregistrée. »
Après son enregistrement, le président de la juridiction d’appel rendra une ordonnance donnant acte de la requête reçue et fixant à l’intimé un délai pour produire ses défenses et la date de l’audience. Avis de la requête et de l’ordonnance rendue sera donné par le greffier de la juridiction à la partie intimée ou à son représentant. Avis sera également donné à la partie appelante de l’ordonnance. Un récépissé sera retiré par le greffier.
Dans le cas où l’avis destiné à l’intimé sera retourné au greffe avec mention de sa non remise, le greffier en avertira l’appelant. Celui-ci fera alors signifier son appel comme il est dit à la section « Les assignations » en observant pour l’assignation à comparaître devant la juridiction d’appel les délais portés aux articles 13 et 14 du présent arrêté.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-6)
A – Domaine d’application (J. nos 1-3)
B – Obligations des parties (J. nos 4-6)
II – Formalisme de la requête d’appel (J. nos 7-27)
A – Dépôt de la requête d’appel (J. no 7)
B – Signature de la requête d’appel (J. nos 8-27)
(Détermination des appelants)
1) Principes (J. nos 8-14)
2) Protagonistes (J. nos 15-20)
a) Opposant (J. no 15)
b) Intervenant (J. no 16)
c) Époux (J. nos 17-18)
d) Veuf/Veuve (J. nos 19-20)
3) Office du juge (J. nos 21-27)
III – Office du greffier (en chef) de la juridiction (J. nos 28-39)
A – Détermination du montant de la consignation (J. no 28)
B – Notification du montant de la consignation (J. nos 29-39)
1) Obligations du greffier (J. nos 29-34)
2) Contenu et preuve de la notification (J. nos 35-39)
IV – Versement de la consignation (J. nos 40-58)
A – Champ d’application de la consignation (J. nos 40-43)
B – Détermination du délai de versement de la consignation (J. nos 44-51)
1) Computation du délai (J. nos 44-48)
2) Interruption du délai (J. nos 49-51)
C – Preuve du versement de la consignation (J. nos 52-55)
D – Paiement de la consignation (J. nos 56-58)
V – Déchéance et irrecevabilité de l’appel (J. nos 59-101)
A – Conditions de la déchéance (J. nos 59-60)
B – Constatation par ordonnance de déchéance (J. nos 61-67)
C – Effets de l’ordonnance de déchéance (J. nos 68-70)
D – Voies de recours et sanctions contre l’ordonnance de déchéance (J. nos 71-91)
1) Nature du recours (J. nos 71-73)
2) Respect de l’exigence préalable d’une notification valable (J. nos 74-80)
3) Respect du délai de notification (J. nos 81-84)
4) Respect de l’effectivité du versement de la consignation (J. nos 85-87)
5) Respect de l’existence d’une requête en assistance judiciaire (J. no 88)
6) Respect des droits de la défense (J. nos 89-91)
E – Obligations du juge d’appel et ordonnance de déchéance (J. nos 92-101)
VI – Enregistrement de la requête d’appel (J. nos 102-103)
VII – Office du président de la Cour d’appel (J. nos 104-111)
A – Existence de l’ordonnance présidentielle (J. nos 104-105)
B – Obligations du président de la Cour d’appel (J. nos 106-111)
1) Obligation de vérification (J. nos 106-107)
2) Obligation de demander un complément de consignation (J. no 108)
3) Obligation de rendre une ordonnance constatant l’appel … et fixant la date d’audience (J. nos 109-111)
VIII – Avis, notification ou signification de l’appel (J. nos 112-115)
Article 192 (Art. 36 du décret du 27 novembre 1947). – Le délai pour interjeter appel sera de trois mois augmenté des délais de distance des articles 14 et 15, sauf dans les matières où un texte spécial en aura disposé autrement.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-4)
A – Nature et domaine (J. nos 1-2)
B – Caractère d’ordre public (J. nos 3-4)
II – Délai de l’appel ordinaire (J. nos 5-27)
A – Détermination (J. nos 5-8)
B – Computation (J. nos 9-12)
C – Office du juge (J. nos 13-16)
D – Sanctions (J. nos 17-25)
1) Recevabilité de l’appel (J. nos 17-20)
2) Irrecevabilité de l’appel (J. nos 21-25)
E – Illustrations jurisprudentielles (J. nos 26-27)
III – Délais d’appel spécifiques (J. nos 28-34)
A – Matière sociale (J. no 28)
B – Matière civile (J. nos 29-34)
Article 193. – Le délai d’appel emportera déchéance.
(Art. 36 du D. 27 novembre 1947). – Il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection, pour les jugements par défaut du jour où l’opposition ne sera plus recevable.
L’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s’il a signifié le jugement sans réserve.
Tout appel provoqué par l’appel principal sera de même recevable en tout état de cause. Toutefois, il ne pourra, en aucun cas, retarder la solution de l’appel principal.
Le délai d’appel courra à l’encontre de celui qui aura signifié le jugement du jour de cette signification.
La signification, même sans réserve, n’emportera pas acquiescement.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-21)
A – Domaine (J. nos 1-10)
1) Matière coutumière (J. nos 1-3)
2) Matière sociale (J. nos 4-7)
3) Matière civile (J. nos 8-10)
B – Appel et saisine du juge (J. nos 11-13)
C – Règles diverses (J. nos 14-21)
II – Appel principal (J. nos 22-51)
A – Définition et domaine (J. nos 22-23)
B – Computation du délai (J. nos 24-43)
1) Principes (J. nos 24-32)
2) Signification du jugement (J. nos 33-43)
C – Recevabilité (J. nos 44-51)
1) Jugement contradictoire (J. nos 44-46)
2) Jugements par défaut (J. nos 47-49)
3) Jugement avant-dire-droit (J. no 50)
4) Jugement des tribunaux coutumiers (J. no 51)
III – Appel incident (J. nos 52-89)
A – Définition, finalité, caractères (J. nos 52-56)
B – Domaine (J. nos 57-59)
C – Formes et délais (J. nos 60-65)
D – Recevabilité (J. nos 66-78)
E – Irrecevabilité (J. nos 79-81)
F – Effets (J. nos 82-83)
G – Office du juge (J. nos 84-89)
IV – Rapports entre appel principal et appel incident (J. nos 90-99)
V – Appel et acquiescement du jugement (J. nos 100-102)
VI – Déchéance de l’appel (J. nos 103-112)
A – Caractère (J. nos 103-105)
B – Finalité (J. nos 106-108)
C – Causes (J. nos 109-112)
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-6)
A – Nature (J. nos 1-4)
B – Domaine d’application (J. nos 5-6)
II – Appel du jugement avant-dire-droit (J. nos 7-15)
A – Principe et délai (J. nos 7-8)
B – Conditions et recevabilité (J. nos 9-15)
Article 207. – Il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement.
Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, biens que se fondant sur des causes ou des motifs différents.
Bibl. – Pascal NGUIHE KANTE, « Délai de grâce. Demande formée en cause d’appel. Non application de la règle de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel », Lex Lata, 15 avril 1995, n° 013, pp. 3-6.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-17)
A – Notion (J. nos 1-4)
B – Caractère (J. nos 5-6)
C – Domaine d’application (J. nos 7-8)
D – Office du juge (J. nos 9-17)
II – Prohibition des demandes nouvelles : Principe (J. nos 18-40)
A – Exemples de demandes nouvelles (J. nos 18-25)
1) Expertise (J. no 18)
2) Obligations (J. nos 19-23)
3) Personnes, Famille (J. nos 24-25)
B – Absence de demandes nouvelles (J. nos 26-40)
1) Conciliation (tentative de) (J. no 26)
2) Obligations (J. nos 27-28)
3) Personnes, Famille (J. nos 29-36)
4) Procédure (J. nos 37-38)
5) Régime matrimonial (J. nos 39-40)
III – Prohibition des demandes nouvelles : Exceptions (J. nos 41-61)
A – Compensation à l’action principale (J. nos 41-45)
B – Défense à l’action principale (J. nos 46-51)
1) Notion (J. nos 46-48)
2) Exemples (J. nos 49-51)
C – Intérêts, arrérages, loyers et accessoires (J. nos 52-53)
D – Dommages et intérêts (J. no 54)
E – Demande procédant directement de la demande nouvelle (J. nos 55-61)
Article 209. – Pourront intervenir en cause d’appel tous ceux qui justifieront d’un intérêt.
Plan :
I – Principes (J. nos 1-3)
II – Domaine d’application (J. nos 4-5)
III – Illustrations jurisprudentielles (J. nos 6-11)
A – Mère, Veuve, Épouse (J. nos 6-8)
B – Enfant cohéritier (J. nos 9-11)
Article 212. – En cas d’appel d’un jugement partie définitif et partie avant dire droit, si cette décision est infirmée, la juridiction d’appel pourra évoquer l’affaire à condition que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive.
Il en sera de même dans le cas où elle infirmerait ou annulerait des jugements sur le fond, soit pour vice de forme, soit pour tout autre cause.
Toutefois, dans les cas où l’infirmation sera prononcée pour violation des règles de la compétence, le renvoi sera toujours ordonné.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-13)
A – Nature et finalité (J. nos 1-2)
B – Caractère (J. nos 3-6)
C – Domaine d’application (J. nos 7-13)
1) Matière coutumière (J. nos 7-10)
2) Matières diverses (J. nos 11-13)
II – Infirmation du jugement et pouvoir d’évocation (J. nos 14-31)
A – Principes (J. nos 14-15)
B – Conditions (J. nos 16-21)
C – Effets (J. nos 22-24)
D – Office du juge (J. nos 25-31)
III – Infirmation du jugement et obligation de renvoi (J. nos 32-50)
A – Principe et exception (J. nos 32-39)
1) Énoncés du principe (J. nos 32-37)
2) Exceptions au principe (J. nos 38-39)
B – Conditions (J. nos 40-43)
C – Effets (J. nos 44-47)
D – Office du juge (J. nos 48-50)
Article 214. – Les autres règles concernant les tribunaux d’instance seront observées devant la cour d’appel.
Plan :
I – Principes (J. nos 1-4)
II – Domaine (J. nos 5-7)
III – Obligation des parties (J. nos 8-10)
Article 217. – Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-3)
A – Notion (J. nos 1-2)
B – Loi applicable (J. no 3)
II – Domaine de la tierce-opposition (J. nos 4-14)
A – Matière coutumière (J. no 4)
B – Matière administrative (J. no 5)
C – Personnes intéressées (J. nos 6-9)
D – Décisions de justice (J. nos 10-14)
III – Conditions de la tierce-opposition (J. nos 15-24)
A – Principes (J. nos 15-16)
B – Recevabilité (J. nos 17-24)
1) Biens (J. nos 17-19)
2) Personnes (J. nos 20-21)
3) Successions (J. nos 22-24)
IV – Effets de la tierce-opposition (J. nos 25-28)
A – Principes (J. nos 25-27)
B – Exceptions (J. no 28)
Article 223. – Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les justices de paix à compétence étendue, les tribunaux de première instance et d’appel, et les jugements par défaut rendus aussi bien en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après :
1° S’il y a eu dol personnel ;
2° Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties ;
3° S’il a été prononcé sur choses non demandées ;
4° S’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ;
5° S’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande ;
6° S’il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ;
7° Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;
8° Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n’a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée ;
9° Si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ;
10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.
Plan :
I – Notion de requête civile (J. nos 1-2)
II – Domaine d’application (J. nos 3-5)
III – Causes de la requête civile (J. nos 6-38)
A – Existence d’un dol personnel (J. no 6)
B – Chose non demandée (J. nos 7-15)
1) Principes (J. nos 7-11)
2) Illustrations jurisprudentielles (J. nos 12-15)
C – Juge statuant au-delà de la demande (J. nos 16-22)
D – Omission de statuer (J. nos 23-31)
1) Principes (J. nos 23-26)
2) Illustrations jurisprudentielles (J. nos 27-31)
E – Contrariété de jugements (J. no 32)
F – Non-communication au Ministère public (J. nos 33-34)
G – Existence et production de pièces décisives (J. no 35)
H – Erreur dans la décision (J. nos 36-38)
Article 258 (Art. 55 du décret du 27 novembre 1947). – Les arrêts rendus en toute matière par la cour d’appel, hors le cas où elle statue comme cour d’annulation – et les jugements en dernier ressort des tribunaux de première instance et des justices de paix à compétence étendue – peuvent être déférés à la Cour de cassation conformément aux dispositions de la législation métropolitaine.
Bibl. – Hervé Martial TCHABO SONTANG, « Le pouvoir d’office de la Cour Suprême statuant en matière judiciaire », in L’effectivité du droit. De l’aptitude du droit objectif à la satisfaction de l’intérêt particulier. Mélanges en l’honneur du Professeur François Anoukaha, Paris, L’Harmattan, Collection Etudes Africaines, Série Droit, 2021, 1340p, pp. 827-842 ; Isidore Léopold MIENDJIEM, « Droit au recours et filtrage des pourvois en Afrique francophone : Le cas de la Cour Suprême du Cameroun », in L’effectivité du droit. De l’aptitude du droit objectif à la satisfaction de l’intérêt particulier. Mélanges en l’honneur du Professeur François Anoukaha, Paris, L’Harmattan, Collection Etudes Africaines, Série Droit, 2021, 1340p, spéc. pp. 1109-1130.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-9)
A – Pourvoi et mémoire ampliatif (J. nos 1-2)
B – Pourvoi et décès (J. no 3)
C – Pourvoi et erreur (J. nos 4-9)
II – Règle de droit et pourvoi en cassation (J. nos 10-18)
A – Règle jurisprudentielle (J. no 10)
B – Règle textuelle (J. nos 11-18)
III – Délais et pourvoi en cassation (J. nos 19-22)
IV – Décisions de justice et pourvoi en cassation (J. nos 23-46)
A – Principes (J. nos 23-30)
B – Décisions avant-dire-droit (J. no 31)
C – Décisions contradictoires (J. nos 32-34)
D – Décisions inexistantes (J. no 35)
E – Décisions rendues en dernier ressort (J. nos 36-37)
F – Décisions consistant en une sentence arbitrale (J. nos 38-39)
G – Décisions de défaut (J. nos 40-46)
V – Conditions du pourvoi en cassation (J. nos 47-87)
A – Conditions relatives à la nature du pourvoi (J. nos 47-49)
B – Conditions relatives au moyen de cassation (J. nos 50-62)
1) Utilité et pertinence du moyen (J. nos 50-54)
2) Présentation du moyen devant les juges du fond (J. nos 55-62)
C – Conditions relatives aux parties (J. nos 63-87)
1) Participation aux procès devant le juge du fond (J. nos 63-67)
2) Intérêt à agir (J. nos 68-75)
a) Principes (J. nos 68-71)
b) Exemples (J. nos 72-75)
3) Qualité à agir (J. nos 76-80)
4) Existence d’un grief (J. nos 81-82)
5) Absence d’un désistement, d’une échéance ou d’un acquiescement (J. nos 83-87)
VI – Effets du pourvoi en cassation (J. nos 88-97)
A – Effets consécutifs au recours devant la Cour Suprême (J. nos 88-93)
B – Effets consécutifs à l’arrêt de la Cour Suprême (J. nos 94-97)
Article 285. – Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit à l’article 61.
Plan :
I – Exécution des décisions de justice : conditions (J. nos 1-9)
II – Exécution des décisions de justice : formule exécutoire (J. nos 10-13)
Article 407 (Art. 65 du décret du 21 juillet 1932). – Les dires et observations de toute nature et à toutes fins, les oppositions, les demandes en nullité de poursuites, basées, tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, doivent être consignés sur le cahier des charges cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente, le jour de la consignation étant compris dans ce délai. Ils contiendront élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue devant lesquels la vente doit avoir lieu. Le tribunal est saisi par une requête motivée spécifiant clairement, à peine de rejet, les moyens invoqués. Cette requête doit être déposée au greffe trois jours au moins avant la date fixée pour la vente, le jour du dépôt au greffe étant compris dans ce délai. Elle est immédiatement transmise par le greffier au président de la juridiction. Le greffier doit aussi immédiatement en notifier copie, par l’intermédiaire du parquet, au poursuivant à domicile élu. Le tribunal après avoir entendu, à l’audience même à laquelle doit avoir lieu la vente, le requérant, si du moins il est présent par lui-même ou par mandataire, dans ses observations purement orales et qui ne peuvent viser que les moyens spécifiés dans la requête et dans les mêmes conditions, le poursuivant, et après avoir recueilli les conclusions du ministère public, statue à cette même audience. Si les poursuites sont annulées, mainlevée du commandement doit être donnée dans cette décision. Si l’irrégularité d’une formalité est constatée sans que cette irrégularité entraîne l’annulation des poursuites, la décision doit indiquer si du moins elle ordonne de nouveaux actes de procédure, la date à laquelle la vente aura lieu, date qui ne pourra excéder quinze jours. La décision spécifiera les conditions dans lesquelles le poursuivant devra remplir à nouveau les formalités déclarées irrégulières. Aucun dire ni observation ne pourra ensuite être présenté.
Plan :
I – Régularité du cahier des charges (J. nos 1-2)
II – Saisine du tribunal (J. nos 3-7)
III – Conditions de la vente forcée (J. nos 8-11)
IV – Office du juge (J. nos 12-15)
V – Régularité de la procédure (J. nos 16-21)
Article 477. – La procédure à suivre en matière de divorce demeure celle édictée par le Code civil.
Plan :
I – Délai de l’appel (J. nos 1-9)
A – Règles applicables (J. nos 1-3)
B – Nature et computation (J. nos 4-7)
C – Détermination (J. nos 8-9)
II – Règles diverses (J. nos 10-11)
Article 602. – Sauf dans les cas où les lois ou décrets n’en disposent autrement, les nullités d’exploits ou actes de procédure sont facultatifs pour le juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter.
Bibl. – Fidèle TEPPI KOLLOKO, « Quelle est la force probante des procès-verbaux de constat d’huissier ? », Lex Lata, juin 1995, n° 015, pp. 12-13.
Plan :
I – Domaine d’application (J. nos 1-2)
II – Nullité d’actes de procédure (J. nos 3-44)
A – Notion et principe (J. nos 3-4)
B – Conditions (J. nos 5-8)
C – Nullités facultatives (J. nos 9-28)
1) Action en justice, assignation, appel (J. nos 9-12)
2) Enquête (J. no 13)
3) Expertise (J. nos 14-15)
4) Exploit d’huissier (J. nos 16-20)
5) Mentions des décisions de justice (J. nos 21-26)
6) Saisies (J. nos 27-28)
D – Nullités obligatoires (formalités substantielles) (J. nos 29-14)
1) Assignation, appel (J. nos 29-30)
2) Conciliation (J. no 31)
3) Consignation (J. no 32)
4) Enquête (J. no 33)
5) Enregistrement des actes produits en justice (J. nos 34-35)
6) Exploit d’huissier (J. no 36)
7) Mentions des décisions de justice (J. nos 37-41)
a) Base légale (J. no 37)
b) Parties au procès (J. nos 38-39)
c) Requête introductive d’instance (J. nos 40-41)
8) Mesure d’instruction (J. no 42)
9) Prestation de serment (J. nos 43-44)
Article 605. – Le jour de la signification et celui de l’échéance ne seront point comptés pour tous actes.
Lorsque le dernier jour d’un délai quelconque de procédure est un jour férié, le délai sera prorogé jusqu’au lendemain.
Bibl. – Axel WANDJI KEMAJOU, « La notion de délai raisonnable en droit processuel camerounais », Annales de la FSJP, Université de Dschang, 2020, Tome 18, pp. 295-314 ; Moïse TIMTCHUENG, Le délai raisonnable en droit processuel camerounais, Thèse de Doctorat d’État en droit privé et sciences criminelles, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, juin 2013, 423p ; Pierre claver KAMGAING, Les délais de procédure. Essai d’une théorie générale, Thèse de doctorat, Université Côte d’Azur de Nice, 07 juillet 2022.
Plan :
I – Domaine d’application (J. nos 1-4)
II – Conditions d’application (J. nos 5-7)
III – Nature des délais (J. nos 8-9)
IV – Computation des délais (J. nos 10-17)
V – Illustrations jurisprudentielles (J. nos 18-21)
Loi n° 92-008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice
Article 3 (nouveau) (Loi n° 97-018 du 07 août 1997). – (1) Par dérogation aux dispositions de l’article 2 (1) ci-dessus, le tribunal saisi peut, en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel, dans les cas ci-après :
a) en matière de créance alimentaire, de créance contractuelle exigible, d’expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit, assorti d’une clause résolutoire dont les conditions sont réunies ;
b) en matière de réparation du dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, pour les frais et dépenses justifiés nécessités par les soins d’urgence et limités exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais pharmaceutiques, médicaux et d’hospitalisation.
c) en matière de salaires non contestés.
(2) Les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus sont applicables aux condamnations civiles prononcées par une juridiction répressive.
Plan :
I – Faculté d’ordonner l’exécution provisoire (J. nos 1-15)
A – Notion (J. no 1)
B – Principes (J. nos 2-5)
C – Domaine (J. nos 6-11)
D – Obligation de motivation du juge (J. nos 12-15)
II – Cas légaux pouvant donner lieu à exécution provisoire (J. nos 16-28)
A – Créance alimentaire ou contractuelle (J. nos 16-19)
B – Expulsion fondé sur un titre foncier (J. nos 20-24)
C – Expulsion fondée sur un bail écrit (J. no 25)
D – Réparation du dommage porté à l’intégrité physique (J. no 26-27)
E – Salaire non contesté (J. no 28)
III – Cas non prévus et exécution provisoire (J. no 29)
Article 4 (nouveau) (Loi n° 97-018 du 07 août 1997). – (1) Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit et qu’elle a été prononcée en dehors des cas prévus à l’article 3 ci-dessus, la Cour d’Appel, sur la demande de la partie appelante, ordonne les défenses à l’exécution provisoire de la décision.
(2) Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou lorsqu’elle est fondée sur les matières énumérées à l’article 3 ci-dessus, la Cour d’Appel rejette la demande de défenses à l’exécution provisoire de la partie appelante si ladite demande a un caractère manifestement dilatoire.
(3) La demande de défenses à exécution provisoire est faite par simple requête adressée au Président de la Cour d’Appel. À cette requête sont jointes :
– une expédition de la décision attaquée ;
– une expédition du certificat d’appel ;
(4) Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel saisie procède immédiatement à :
– l’enregistrement de la requête ;
– la délivrance du certificat de dépôt de ladite requête ;
– la fixation de la date de l’audience et sa communication au requérant ;
– la transmission du dossier au Procureur Général pour ses réquisitions en même temps que copie de la requête au Président de la Cour d’Appel et à la partie adverse ; le dossier est rétabli au greffe dans les cinq (5) jours de sa réception par le Procureur Général.
Si le Procureur Général ne produit pas ses réquisitions dans le délai imparti, la Cour d’Appel passe outre.
L’audience doit se tenir dans les quinze (15) jours qui suivent l’enregistrement de la requête.
(5) À peine d’irrecevabilité de sa requête, le requérant doit, dans un délai de cinq (5) jours à compter de l’enregistrement de la requête, notifier à la partie adverse copie de ladite requête et de la date de l’audience.
(6) La partie adverse est tenue de produire ses conclusions pour cette audience ; à défaut, il est passé outre.
(7) La Cour d’Appel est tenue de statuer dans les trente (30) jours de sa saisine.
L’arrêt de la Cour d’Appel ne peut faire l’objet que d’un pourvoi d’ordre. Dans ce cas, la Cour Suprême statue dans les deux (2) mois de sa saisine.
(8) La notification du certificat de dépôt à la partie adverse et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution, même commencée, de ladite décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-14)
A – Diversité (J. nos 1-8)
B – Obligation de motivation (J. nos 9-14)
II – Admission des demandes de défenses à exécution provisoire (J. nos 15-32)
A – Principes et conditions (J. nos 15-19)
B – Exemples (J. nos 20-32)
1) Astreintes (J. no 20)
2) Bail (J. nos 21-22)
3) Créance, Contrats (J. nos 23-26)
4) Divorce (J. no 27)
5) Immeubles, Titre foncier (J. nos 28-31)
6) Pension alimentaire (J. no 32)
III – Rejet des demandes de défenses à exécution provisoire (J. nos 33-50)
A – Principes et conditions (J. nos 33-38)
B – Exemples (J. nos 39-50)
1) Astreintes (J. no 39)
2) Bail, Titre foncier (J. nos 40-41)
3) Créances, Réparations (J. nos 42-44)
4) Divorce (J. nos 45-46)
5) Pension alimentaire (J. nos 47-48)
6) Saisie (J. no 49)
7) Salaire (J. no 50)
IV – Instruction de la demande de défenses à exécution provisoire (J. nos 51-54)
A – Office du Procureur Général (J. no 51)
B – Office des parties (J. nos 52-54)
V – Décision de la Cour d’appel statuant sur la demande de défenses à exécution provisoire (J. nos 55-60)
A – Forme et délais (J. nos 55-58)
B – Voies de recours (J. nos 59-60)
VI – Sursis à l’exécution provisoire (J. nos 61-63)
Loi n° 2007-001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères
Article 2. – Le juge du contentieux de l’exécution connaît :
– de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes ;
– des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ;
– des demandes en reconnaissance et en exequatur des sentences arbitrales nationales et étrangères.
Plan :
I – Règles générales (J. nos 1-4)
II – Compétence du juge du contentieux de l’exécution (J. nos 5-24)
A – Domaine (J. nos 5-10)
1) Principe (J. no 5)
2) Exécution non entamée ou non achevée (J. nos 6-8)
3) Exécution entamée et déjà achevée (J. nos 9-10)
B – Exemples (J. nos 11-24)
1) Astreintes (J. nos 11-18)
a) Compétence en matière de liquidation des astreintes (oui) (J. nos 11-14)
b) Compétence en matière de liquidation des astreintes (non) (J. nos 15-17)
c) Possible distinction ? (J. no 18)
2) Décisions de justice (J. nos 19-21)
3) Divorce (J. no 22)
4) Saisies (J. nos 23-24)
Article 3. – (1) Le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires nationales est le président de la juridiction dont émane la décision contestée, statuant en matière d’urgence ou le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet.
(…)
(6) Lorsque le juge du contentieux de l’exécution est le Premier Président de la Cour Suprême ou le magistrat qu’il a délégué à cet effet, sa décision est insusceptible de recours.
Plan :
I – Office du juge du contentieux de l’exécution (J. nos 1-5)
II – Voies de recours et juge du contentieux de l’exécution (J. nos 6-9)
documents similaires
-
0 Document