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Nous vous présentons ici une banque des épreuves et de leur corrigés issus des sessions d'examen passées dans nos facultés de Droit au Cameroun
merci de nous contacter si vous souhaitez nous faire parvenir les épreuves de votre Université.EXAMEN DE RATTRAPAGE 2006:EPREUVE DE DROIT DES PERSONNES ET DE LA NATIONALITE
Sujet 1 : Distinguer le changement de nom de la rectification de nom
Sujet 2 : La détermination du domicile des personnes physiques et morales
Sujet 1 : Distinguer le changement de nom de la rectification de nom
Les deux mécanismes visés par ce sujet visent à faire modifier son appellation initiale
par une personne. Mais, tel que le sujet est libellé, il s’agit de dégager uniquement les
différences entre le changement de nom et la rectification de nom. Toute approche intégrant
des éléments de ressemblance ne peut alors être considérée que comme un « hors sujet »,
puisqu’il est demandé de distinguer. Cela dit, la distinction se vérifie à deux niveaux, dans les
cas d’ouverture (I) et dans la mise en œuvre (II).
I. LES CAS D’OUVERTURE OU LES HYPOTHESES RESPECTIVES
A. La correction de son appellation d’origine comme objet de la
rectification de nom
La procédure de rectification de nom vise pour l’individu, à maintenir son appellation
initiale, en sollicitant simplement qu’elle soit corrigée dans le sens de correspondre à la réalité
vécue. Les hypothèses où l’on peut y recourir sont au nombre de trois :
– L’inexactitude du nom, notamment les erreurs d’orthographe ;
– L’incomplétude du nom, lorsque l’un des éléments de l’appellation qu’on a
toujours portés en communauté manque dans l’acte ;
– La surabondance du nom, lorsque dans l’acte, on découvre des éléments de
l’appellation que l’on na jamais portés effectivement.
B. La renonciation à son appellation initiale comme objet du
changement de nom
Dans le changement de nom, l’individu entend substituer à son appellation initiale, une
autre toute nouvelle, généralement sans aucun rapport avec le précédent. Il peut intervenir
dans les cas ci-après :
– Le nom peut avoir une signification ridicule, vexatoire ou humiliante en référence
aux concepts ou objets auxquels il fait allusion, ou avoir une consonance de nature à gêner
l’assimilation dans la communauté religieuse dont le demandeur partage la foi. Dans ce
dernier cas, même le prénom peut être changé ;
– Ensuite, sans qu’à l’origine le nom actuel soit ridicule ou empêche l’assimilation à la
religion, on peut encore demander le changement lorsque l’ascendant direct dont on porte le
nom a été condamné pour fait de trahison ou tout autre crime de nature à préjudicier de
manière permanente à la réputation et aux intérêts du demandeur et de sa descendance ;
– A ces hypothèses, on peut ajouter celle du relèvement de nom (où une personne
dont le nom de l’auteur n’a pas été exprimé dans son acte de naissance au moment où il a été
établi, sollicite l’adjonction ou la substitution à celui qu’il utilise, lorsque la filiation avec ledit auteur est établie postérieurement par décision de justice) et celle de la camerounisation du
nom des étrangers ayant acquis la nationalité camerounaise.
II. LA MISE EN ŒUVRE OU LES PROCEDURES RESPECTIVES
A. La procédure administrative du changement de nom
La procédure de changement, de relèvement et de camerounisation de nom telle que
décrite par la loi n° 69/LF/3 du 14/06/1969 est exclusivement administrative. La demande à
cette fin est adressée au Ministre en charge de la Justice, qui commande une enquête locale
auprès du parquet du lieu de naissance de l’intéressé afin de s’assurer de l’effectivité du motif
du changement allégué. Les résultats de l’enquête sont transmis par voie administrative au
Ministère de la Justice, qui émet son avis sur le dossier et le transmet au Premier Ministre
pour décision, prise par décret.
B. La voie judiciaire de la rectification de nom
Conformément aux articles 22 et suivants de l’ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981, la
rectification des actes d’état civil se fait uniquement en justice. L’instance peut être portée au
choix du justiciable, soit devant le Tribunal de premier degré, soit devant celui de grande instance du lieu où l’acte avait été établi ...
Sujet 2 : La détermination du domicile des personnes physiques et morales
La problématique de ce sujet est simple : il s’agit de dire comment on détermine le
domicile des personnes, les paramètres qui entrent en ligne de compte. La réponse est aussi
aisée : le domicile, qu’il s’agisse de celui des personnes physiques ou des personnes morales,
se détermine, soit par référence à la manifestation de la volonté de la personne concernée (I),
soit alors par référence à une mesure d’autorité (II).
I. LA REFERENCE A LA VOLONTE MANIFESTEE
Le domicile peut être déduit de la volonté soit en tant que lieu d’établissement (A), soit comme lieu d’élection (B).
A. Le lieu d’établissement
Défini comme le lieu du principal établissement d’une personne, le domicile est alors
avant tout le fruit de la manifestation de la volonté par laquelle une personne décide de
s’établir ou de concentrer ses intérêts patrimoniaux en un lieu précis. Il en est de même des
personnes morales, dont le siège social, défini dans les statuts, est en fait l’expression de la
volonté des organes de l’entité, de la domicilier en un lieu plutôt qu’à un autre.
B. Le lieu d’élection
II est question ici du domicile élu ou d’élection, celui qu’une personne physique ou
morale prend spécialement à l’occasion d’un acte juridique, et qui peut tantôt se confondre
avec le domicile ordinaire ou alors en être tout à fait différent. Ses effets sont limités à l’acte
dans lequel l’élection a été exprimée.
II. LA REFERENCE A UNE MESURE D’AUTORITE
Il est cependant des personnes physiques ou morales pour lesquelles un domicile est
attribué d’autorité, sans égard au lieu où elles vivent ou à celui où elles ont investi. Même si
coïncidence il y a, le critère déterminant n’est plus ni la résidence, ni l’état de fortune. On
retrouve les illustrations de ces hypothèses tant dans la loi (A) que dans la jurisprudence (B).
A. Le domicile légalement imposé
Les dispositions du code civil attribuent d’autorité un domicile :
– A la femme mariée ;
– Aux personnes exerçant des fonctions perpétuelles ;
– Aux majeurs incapables et ceux exerçant certaines tâches de moindre importance
et vivant avec leurs patrons ;
– Aux mineurs non émancipés.
B. Le domicile imposé par les juges
– Cas des prisonniers ;
– Cas des personnes morales auxquelles on a décidé de la « jurisprudence des
gares principales ».